50. Interrogatoires. Le juge peut autoriser l’interrogatoire préalable à l’instruction, l’interrogatoire sur déclaration sous serment ou l’interrogatoire d’un témoin hors la présence du tribunal par visioconférence ou par tout autre mode de communication, si le mode proposé pour procéder lui paraît fiable, proportionné aux circonstances du dossier et compte tenu de la qualité de l’équipement utilisé disponible et de la possibilité pour le tribunal de prendre connaissance du contenu de ces interrogatoires et de les utiliser. Pour ce faire, il doit être tenu compte, pour le tribunal, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.
D. 1099-2015, a. 50; 201-2021D. 201-2021, a. 161.